Que faut-il penser de l’arrêté du 3 avril concernant la certification en anglais ?
Art. 2.- Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent également justifier s’être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »
Art. 3. – L’arrêté du 3 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Les étudiants se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »
Au 1er alinéa de l’article 24, après les mots : « l’article 20 ci-dessus » sont insérés les mots : « et après vérification de la justification de la présentation à cette certification en langue anglaise mentionnée à l’article 22-1. »
Art. 4. – II. – Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux candidats :
– à la rentrée universitaire 2020 pour les mentions de licence professionnelle.
III. – Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux candidats :
– aux rentrées universitaires 2020 et 2021 pour les spécialités de gestion logistique et transport ; d’information- communication ; de techniques de commercialisation ; de métiers du multimédia et de l’internet et de qualité, logistique industrielle et organisation.